Article 131 — Code de prévoyance sociale
Toute modification dans l’état de la victime soit par aggravation, soi t par atténuation de l’infirmité peut entraîner une révision de la rente.
En vue de déceler cette modification, l’Institut peut faire procéder par un médecin expert à des examens de contrôle de l’état de la victime. Ces examens peuvent avoir lieu à interva lles de six mois durant les deux années suivant la guérison apparente ou la consolidation de la blessure et d’un an après expiration de ce délai.
La victime peut également faire constater dans ces conditions par son médecin traitant toute modification de son infirmité.
Elle est informée au moins six jours à l’avance par lettre recommandée ou autre procédé certain de notification de l’heure et de lieu de l’examen de contrôle. Les frais de transport et de séjour sont à la charge de l’Institut.
Si en raison de son état, la victime ne peut se rendre au lieu indiqué, elle doit en aviser immédiatement l’Institut.
Elle ne peut refuser de se prêter aux examens de contrôle sous peine de s’exposer à une suspension de paiement de la rente. Cette suspension ne peut inte rvenir qu’après l’avis de l’Inspecteur du Travail.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle