Article 130 — Code de prévoyance sociale
Tout retard injustifié apporté au paiement de la rente donne droit aux créanciers à partir du 9ème jour de son échéance à l’astreinte prononcée par la juridiction compétente prévue à l’article 121.
Les rentes allouées en réparation d’accidents du travail ou de maladies professionnelles se cumulent avec les pensions d’invalidité ou de re traite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont subi une retenue sur traitement ou salaire.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle