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Article 127 — Code de prévoyance sociale

En aucun cas l’ensemble des rentes à la charge de l’Institut allouées aux différents ayants droit de la victime ne peut dépasser 85 % du montant du salaire annuel d’après lequel elles ont été établies.

Si leur total dépassait le chiffre de 85 %, les rentes revenant à chaque catégorie d’ayants droit feraient l’objet d’une réduction proportionnelle.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle