Article 126 — Code de prévoyance sociale
La rente due à partir du décès aux ayants droit de la victime s’établit comme suit :
1) Conjoint survivant La rente est égale à 30 % du salaire annuel de la victim e pour le conjoint survivant non divorcé, ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident.
Lorsque le conjoint survivant divorcé ou séparé de corps a obtenu une pension alimentaire, la rente viagère qui lui est due est ramenée au montant de cette pension sans pouvoir dépasser 30 % du salaire annuel et sans que, s’il existe un nouveau conjoint, celui-ci puisse garder moins de la moitié de la rente viagère de 30 %.
Le conjoint condamné pour abandon de famille est d échu de tous ses droits au titre de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il en est de même pour celui qui a été déchu de la puissance paternelle. Ce dernier est toutefois réintégré dans ses droits s’il est rétabli à nouv eau dans l’exercice de la puissance paternelle. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants et des ascendants visés aux paragraphes 2° et 3° ci-dessous.
En cas de remariage, le conjoint survivant, s’il n’a pas d’enfants, cesse d’av oir droit à la rente mentionnée ci-dessus.
Il lui est alors alloué, à titre d’indemnité totale, une somme qui ne peut être supérieure à trois fois le montant de la rente. S’il a des enfants, le rachat sera différé aussi longtemps que l’un des enfants aura droit à une rente en vertu du paragraphe 2ème ci-dessous.
Lorsque le travailleur décédé laisse plusieurs veuves, la rente viagère est partagée également entre elles. Ce partage n’est pas susceptible d’être ultérieurement modifié.
Pour les personnes ayant c onservé leur statut personnel, la notion juridique de mariage est celle adoptée par la réglementation en vigueur sur les prestations familiales.
2) Enfants et descendants de la victime.
La rente est égale à 15 % du salaire annuel de la victime s’il n’y a q u’un seul enfant à charge, 30 % s’il y a en deux, 40 % s’il y a trois enfants et ainsi de suite, la rente étant majorée d’un maximum de 10 % par enfant à charge.
La notion juridique d’enfant à charge est celle retenue par la réglementation en vigueur sur les prestations familiales.
La rente prévue au premier alinéa du présent paragraphe peut être portée à un maximum de 20 % pour chacun des enfants orphelins de père et de mère ou en cas de décès du conjoint survivant postérieurement à l’accident.
Les rentes ainsi allouées sont collectives et réduites suivant les dispositions qui précèdent au fur et à mesure que chaque orphelin atteint la limite d’âge retenue par la réglementation en vigueur sur les prestations familiales.
Code de sécurité sociale 32 Les descendants de la victime privés de leurs soutiens naturels et les enfants mis à sa charge par un jugement civil, bénéficient des mêmes droits que les enfants visés aux alinéas précédents du présent paragraphe.
3) Ascendants de la victime.
La rente est égale à 10 % du salaire annuel de la victime à chacun des ascendants qui au moment de l’accident étaient à la charge de la victime ou recevraient de lui une pension alimentaire.
Le total des rentes ainsi allouées ne doit pas dépasser 30 % du salaire annuel de la victime si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ayants droit sera réduite proportionnellement.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle