Article 125 — Code de prévoyance sociale
En cas d’incapacité permanente, la victi me a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié lorsque ce taux qui ne dépasse pas 50 % est augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 %.
Si l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour les actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente calculée d’après les bases indiquées précédemment est majoré de 40 %.
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la natur e de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu du barème indicatif annexé au présent Code et qui peut être complété par décret pris s ur proposition conjointe des Ministres chargés du Travail et de la Santé Publique.
Code de sécurité sociale 31
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle