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Article 124 — Code de prévoyance sociale

Les rentes dues pour la réparation d’un accident mortel ou entraînant une réduction de capacité au moins égale à 10 % ne peuvent être calculées sur un salaire annuel inférie ur au salaire minimum interprofessionnel garanti, multiplié par le coefficient 1,30.

Si le salaire annuel de la victime est supérieur au salaire annuel minimum fixé ci -dessus, il n’entre intégralement en compte pour le calcul des rentes que s’il ne dépasse pas dix fois le montant dudit salaire annuel minimum.

S’il le dépasse, l’excédent n’est compté que pour 1/3. Il n’est pas tenu compte de la fraction dépassant 28 fois le montant du salaire annuel minimum.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle