Article 118 — Code de prévoyance sociale
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière due au travailleur âgé de moins de d ix-huit ans ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés Code de sécurité sociale 29 par voie d’abattement, dans le cadre des arrêtés sur les salaires ou des conventions collectives les salaires minima des travailleurs de moins de dix-huit ans.
A défaut de cette référence le salaire de base de l’indemnité journalière ne peut être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers adultes de même catégorie occupés dans l’établissement ou à défaut, dans un établissement voisin similaire.
En aucun cas, le montant de l’indemnité journalière calculée pour un jeune travailleur ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.
Toutefois, le salaire servant de base à la fixation de l’indemnité journalière du e à l’apprenti ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi où l’apprenti aurait normalement été classé à la fin de l’apprentissage.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle