Article 115 — Code de prévoyance sociale
L’indemnité journalière est égale : 1° au 1/30 du salaire du mois civil de travail précédant l’accident, en ce qui concerne le salarié payé au mois ou à la quinzaine ; 2° au 1/28 du salaire des deux dernières quatorzaines de travail pour les travailleurs payés à la quatorzaine, les deux derniers bulletins de paye faisant foi ; 3° au 1/28 du salaire des quatre dernières semaines de travail pour les salariés à la semaine, les quatre bulletins de paye faisant foi.
En ce qui concerne le travailleur journalier intermittent, l’indemnité journalière est égale au 1/30 du salaire de ses horaires multiplié par la durée mensuelle du travail de l’entreprise.
Dans tous les cas ci -dessus, on entend par salaire l’ensembl e des sommes perçues en contrepartie du travail effectué, à l’exclusion des frais professionnels, des indemnités représentatives de remboursement de frais, et des prestations familiales.
Si pendant ce temps le travailleur a perçu des indemnités afférentes à une période plus étendue, seule sera prise en compte la quote -part correspondant à la période servant de calcul à l’indemnité journalière.
Si au moment de l’arrêt de travail, la victime travaillait depuis moins de trente jours (dans le cas d’un salarié m ensuel) ou depuis moins de vingt huit jours (dans le cas d’un salarié payé à la semaine ou à la quinzaine) le salaire ou le gain servant à calculer l’indemnité journalière est celui qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant la période considérée.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle