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Article 112 — Code de prévoyance sociale

Le contrat de travail de toute victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle est suspendu du jour de l’accident jusqu’au jour de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

En cas d’invalidité permanente, si le travailleur est atteint d’une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi, l’employeur doit indépendamment des mesures prévues aux Articles 103 à 111 du présent Co de, s’efforcer de le reclasser dans son entreprise en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et capacités. Si l’employeur déclare ne disposer d’aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur sera subordonné à l’avis p réalable de l’Inspecteur du Travail, donné dans la quinzaine suivant la demande présentée par l’employeur de la victime.

En cas de contestation, le travailleur ne pourra être licencié avant la décision du Tribunal du Travail obligatoirement saisi dans les quinze jours.

Les employeurs sont tenus de réserver aux mutilés du travail un certain pourcentage de leurs emplois qui sera déterminé par décret pris en Conseil des Ministres, compte tenu de la nature d’activité des entreprises et du nombre de leurs travailleurs.

La rente de l’ouvrier rééduqué ne peut être réduite du fait de l’exercice de la nouvelle profession.

Section 5 - Les indemnités et les rentes

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle