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Article 111 — Code de prévoyance sociale

Les frais de rééducation sont supportés par l’Institut. Ils comprennent, outre les frais des examens prévus à l’article 108 :  1° les frais de voyage aller et retour de la victime ;  2° le complément d’indemnité visé à l’Alinéa 3 de l’article précédent ;  3° les frais de la rééducation proprement dite ;  4° les prix de la journée, suivant un tarif fixé par décret pris en Conseil des Ministres ;  5° les cotisations d’accident du travail ;  6° les prix des appareils indispensables de prothè se de travail, qui ne seraient pas susceptibles d’être pris en charge.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle