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Article 108 — Code de prévoyance sociale

Le bénéfice de la rééducation est notifié à la victime, soit sur sa demande, soit sur l’initiative de l’Institut après un examen médical d’aptitude et, si possible un examen psychotechnique.

D’après les résultats de ces examens et compte tenu d’autres considérations, notamment métier antérieur, habitude, âge de la victime, et taux d’incapacité, l’Institut statue sur l’attribution, à la victime, du bénéfice de la rééducation professionnelle.

La décision de l’Institut, susceptible de recours contentieux, est notifiée à la victime.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle