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Article 107 — Code de prévoyance sociale

Si à la suite d’un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptatio n, elle a le droit, qu’elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle, d’être admise dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d’être chez un employeur pour se réadapter à sa profession ou y apprendre l’exercice d’une profession de son choix.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle