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Article 105 — Code de prévoyance sociale

Le bénéficiaire de l’article précédent est tenu :  1° de se soumettre aux traitements et m esures de toute nature prescrits dans les conditions ci-dessus et par les autorités médicales compétentes ;  2° de se soumettre aux visites médicales et contrôles imposés par l’Institut ;  3° d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d’inobservation de ces obligations, l’Institut :  peut suspendre le service de l’indemnité journalière ou en réduire le montant sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente ;

Code de sécurité sociale 26  cesse d’être tenu au paiement des frais de toute nature afférente audit traitement, à partir de la date constatée de la cessation de ses obligations.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle