Article 105 — Code de prévoyance sociale
Le bénéficiaire de l’article précédent est tenu : 1° de se soumettre aux traitements et m esures de toute nature prescrits dans les conditions ci-dessus et par les autorités médicales compétentes ; 2° de se soumettre aux visites médicales et contrôles imposés par l’Institut ; 3° d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d’inobservation de ces obligations, l’Institut : peut suspendre le service de l’indemnité journalière ou en réduire le montant sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente ;
Code de sécurité sociale 26 cesse d’être tenu au paiement des frais de toute nature afférente audit traitement, à partir de la date constatée de la cessation de ses obligations.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle