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Article 104 — Code de prévoyance sociale

Le traitement prévu à l’article précéde nt peut comporter l’admission dans un établissement autorisé à cet effet par décision conjointe des Ministres chargés du Travail et de la Santé Publique, après avis du Ministre chargé de l’Enseignement Technique.

Les frais du traitement spécial en vue de la réadaptation sont à la charge de l’Institut.

La victime a droit, pendant tout cette période, à l’indemnité journalière prévue au présent Code.

Si elle est titulaire d’une rente servie par l’Institut pour incapacité permanente résultant de l’accident qui nécessite la réadaptation fonctionnelle l’Institut paie, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle