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Article 103 — Code de prévoyance sociale

La victime a le droit de bénéficier d’un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.

Ce bénéfice lui est accordé soit sur sa demande, soit sur l’initiative de l’Institut après examen effectué par un médecin expert dans les conditions prévues à l’article 93.

Au vu de l’avis émis par l’expert, l’Institut déter mine la nature et la durée du traitement nécessité par l’état de l’intéressé.

En cas de contestation de la décision de l’Institut, le cas est porté devant une Commission composée de représentants des Ministères chargé du Travail, du Ministère chargé de la Santé Publique et du Ministère chargé de l’Enseignement Technique qui fait connaître son avis.

Si l’une des parties en cause ne partage pas cet avis, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle