Article 102 — Code de prévoyance sociale
Les frais d’appareillage sont à la charge de l’Institut et comprennent : 1° les frais d’acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils ; 2° les frais d’expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement ; 3° les frais légitimes de déplacement exposés par la victime lors de chacune de ses visites soit au médecin traitant, soit à la Commission d’appareillage, soit au Code de sécurité sociale 25 fournisseur, les indemnités compensatrices évent uelles de perte ou de salaire et les frais normaux de séjour, sur justification ; 4° les frais de fonctionnement de la Commission d’appareillage qui comprennent les frais de déplacement et de séjour et les émoluments des membres de la Commission payés sur justification.
Section 4 - La réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle