Article 98 — Code des obligations
La condition accomplie produit un effet rétroactif au jour de la conclusion du contrat sauf stipulation contraire des parties.
La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur en a empêché l’accomplissement au mépris des règles de la bonne foi.
Le créancier peut, avant l’accomplissement de la condition, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle