Article 92 — Code des obligations
Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme, mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme, mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle