Article 81 — Code des obligations
Est valable la stipulation au bénéfice d’un tiers, dès lors qu’elle est acceptée par le promettant et que le stipulant y a intérêt. Une telle stipulation peut être faite au profit de personnes simplement déterminables ou de personnes futures.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle