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Article 81 — Code des obligations

Est valable la stipulation au bénéfice d’un tiers, dès lors qu’elle est acceptée par le promettant et que le stipulant y a intérêt. Une telle stipulation peut être faite au profit de personnes simplement déterminables ou de personnes futures.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle