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Article 78 — Code des obligations

Les conventions n’obligent que les parties contractantes, elles ne nuisent pas aux tiers.

Elles ne leur profitent que dans les cas prévus par les articles 79 et suivants.

Cependant, le contrat est opposable aux tiers dans la mesure où il crée une situation juridique qu’ils ne peuvent méconnaître.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle