Article 67 — Code des obligations
Sauf dans le contrat à exécution successive, le contrat nul est réputé n’avoir jamais existé et les parties doivent resti tuer ce qu’elles ont reçu.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
Sauf dans le contrat à exécution successive, le contrat nul est réputé n’avoir jamais existé et les parties doivent resti tuer ce qu’elles ont reçu.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle