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Article 54 — Code des obligations

L’objet de l’obligation est la prestation promise par les parties.

La prestation doit être possible et porter sur des choses qui sont dans le commerce.

Elle doit être déterminée ou déterminable quant à son espèce et sa quotité.

Elle peut porter sur des choses futures.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle