SARIYA chargement…

Article 45 — Code des obligations

L’acceptation peut être tacite sous réserve d’un mode d’acceptation imposé par le sollicitant. Le silence vaut acceptation lorsque les relations d’affaires existant entre les parties les dispensent de toute autre manifestation de volonté ou lorsque l’offre a été faite dans l’intérêt exclusif du destinataire.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle