Article 43 — Code des obligations
Le contrat est réputé conclu dès que les parties se sont mises d’accord sur les clauses essentielles.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
Le contrat est réputé conclu dès que les parties se sont mises d’accord sur les clauses essentielles.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle