Article 33 — Code des obligations
La régularité des actes faits par le représentant doit être appréciée eu égard à la capacité non du représentant mais du représenté.
Page 5ART. 34 Les vices du consentement s’apprécient dans la personne du représenté ou dans celle du représentant dans la mesure où la volonté de chacun a concouru à l’acte.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle