SARIYA chargement…

Article 301 — Code des obligations

Le serment supplétoire ne peut être déféré par le juge que pour compléter le bien-fondé d’une demande ou d’une exception déjà justifiée par un commencement de preuve légale, ou lorsqu’il existe un doute sur le caractère décisif des preuves produites.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle