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Article 30 — Code des obligations

Le représentant peut être habilité à agir au nom du représenté, soit par un contrat, soit par la loi, soit par une déci sion judiciaire.

Lorsque la loi exige, pour la conclusion d’un contrat, des formes particulières, le pouvoir de passer ce contrat doit être donné au représentant dans la même forme.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle