Article 299 — Code des obligations
Celui qui défère le serment peut exiger qu’il soit prêté en présence de témoins qu’il désignera, à charge pour lui de les faire citer.
Ni la partie adverse, ni le juge ne pourront s’y opposer.
Page 28Paragraphe II : Le serment supplétoire
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle