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Article 296 — Code des obligations

Le serment judiciaire est de deux espèces :

1. celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause est appelé décisoire;

2. celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre partie est appelé supplétoire.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle