Article 296 — Code des obligations
Le serment judiciaire est de deux espèces :
1. celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause est appelé décisoire;
2. celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre partie est appelé supplétoire.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle