Article 289 — Code des obligations
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge qui ne devra les admettre que si elles résultent des faits graves, précis et concordants et seulement lorsque la preuve testimoniale est admise, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle