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Article 281 — Code des obligations

La copie, photocopie ou toute autre reproduction d’actes authentiques ou d’actes sous seing privé a la même force probante que l’acte lui-même lorsqu’elle est certifiée con forme par un officier public ou, dans les limites de leurs attributions, par le conservateur de la propriété foncière et le receveur de l’enregistrement.

Des témoignages

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle