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Article 279 — Code des obligations

Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayants-cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur; dans ce cas, la vérification en est ordonnée en justice.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle