Article 279 — Code des obligations
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants-cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur; dans ce cas, la vérification en est ordonnée en justice.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle