Article 278 — Code des obligations
L’acte sous seing privé fait foi de sa date entre les parties et leurs ayants-cause à titre universel.
A l’égard des tiers, il acquiert date certaine du jour où il a été enregistré, du jour du décès d’une des parties ou du jour où l’acte a été mentionné dans un acte dressé par l’officier public.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle