Article 277 — Code des obligations
L’acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l’op pose ou déclaré sincère par le juge fait foi de son contenu à l’égard de tous jusqu’à preuve contraire.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
L’acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l’op pose ou déclaré sincère par le juge fait foi de son contenu à l’égard de tous jusqu’à preuve contraire.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle