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Article 271 — Code des obligations

L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Il fait pleine foi à l’égard de tous et jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public a fait ou constaté personnellement conformément à ses fonctions.

Pour le surplus l’acte fait foi seulement jusqu’à preuve contraire.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle