Article 270 — Code des obligations
L’acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans les lieux où l’acte a été passé et qui a été rédigé dans les formes requises par la loi.
L’acte qui ne remplit pas ces conditions vaut comme acte sous seing privé s’il a été signé par les parties.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle