Article 265 — Code des obligations
Les seuls modes de preuve retenus sont :
• l’écrit;
• le témoignage;
• la présomption;
• l’aveu;
• le serment.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
Les seuls modes de preuve retenus sont :
• l’écrit;
• le témoignage;
• la présomption;
• l’aveu;
• le serment.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle