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Article 262 — Code des obligations

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence.

Celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a réduit l’extinction de son obligation.

Page 25ART. 263 Celui qui établit les actes ou faits auxquels la loi attache une présomption bénéficie pour le surplus d’une dispense de preuve.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle