Article 262 — Code des obligations
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence.
Celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a réduit l’extinction de son obligation.
Page 25ART. 263 Celui qui établit les actes ou faits auxquels la loi attache une présomption bénéficie pour le surplus d’une dispense de preuve.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle