Article 252 — Code des obligations
Le débiteur ne peut renoncer par avance à la prescription extinctive. Il peut renoncer à s’en prévaloir, même tacite ment, lorsque le temps fixé est expiré.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
Le débiteur ne peut renoncer par avance à la prescription extinctive. Il peut renoncer à s’en prévaloir, même tacite ment, lorsque le temps fixé est expiré.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle