Article 251 — Code des obligations
La suspension de la prescription n’annule pas le délai déjà écoulé qui reste acquis. Elle a seulement pour effet d’arrêter momentanément le cours de la prescription qui continue à courir à compter du jour où la cause de la suspension a cessé, en s’ajoutant au délai antérieur.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle