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Article 25 — Code des obligations

Le contrat est à exécution instantanée lorsqu’il s’exécute en un trait de temps.

Le contrat est à exécution successive lorsqu’il implique pour son exécution l’écoulement d’un certain temps, soit que les prestations aient été échelonnées, soit qu’il existe entre les parties un rapport continu d’obligation.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle