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Article 246 — Code des obligations

L’obligation est éteinte provisoirement ou définitivement :

• si le corps certain et déterminé qui était dû vient à périr ou se perd sans la faute du débiteur;

• si le fait promis par le débiteur devient illicite postérieu rement à la convention.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle