Article 246 — Code des obligations
L’obligation est éteinte provisoirement ou définitivement :
• si le corps certain et déterminé qui était dû vient à périr ou se perd sans la faute du débiteur;
• si le fait promis par le débiteur devient illicite postérieu rement à la convention.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle