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Article 235 — Code des obligations

Cette compensation a lieu de plein droit, même à l’insu des débiteurs, quelle que soit la cause de chacune des dettes, sauf dans les cas où l’une des deux dettes a pour objet Page 23soit la restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit la restitution d’un dépôt, soit les aliments que la loi déclare insaisissables.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle