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Article 231 — Code des obligations

L ’action ne sera recevable contre l’acquéreur à titre onéreux que s’il est établi qu’il avait connaissance de la fraude du débiteur.

Il en sera de même lorsque l’action sera dirigée contre un sous acquéreur à titre onéreux.

L’acquéreur peut mettre fin aux poursuites du créancier en le payant de sa créance jusqu’à concurrence de la valeur du bien aliéné par le débiteur.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle