Article 227 — Code des obligations
Le créancier peut exercer les actions que son débiteur aurait négligé d’intenter, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
Le créancier peut exercer les actions que son débiteur aurait négligé d’intenter, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle