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Article 226 — Code des obligations

Dans les cas prévus par la loi, le créancier peut exercer directement en son nom propre l’action du débiteur.

Les exceptions opposables au débiteur ne le sont pas au créancier qui bénéficie d’un privilège sur la créance de son débiteur.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle