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Article 222 — Code des obligations

Le créancier ne peut poursuivre l’exécution forcée des obligations de son débiteur que s’il dispose d’un titre revêtu de la formule exécutoire lui accordant le concours de la force publique.

Page 22Paragraphe II : L’astreinte

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle