Article 220 — Code des obligations
Tout débiteur mis en demeure qui ne s’exécute pas peut y être contraint par les voies de droit.
Il n’y a pas d’exécution forcée contre l’Etat et contre les collectivités publiques.
Dans les cas prévus par la loi, les titres de perception déli vrés par l’autorité administrative ont force exécutoire par eux-mêmes.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle