Article 207 — Code des obligations
Celui qui paie peut exiger une quittance du créancier et en outre, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou la destruction du titre.
Si le paiement est partiel, celui qui paie peut exiger qu’il en soit fait mention sur le titre conservé par le créancier.
La présomption qui s’attache à la remise volontaire du titre est établie à l’article 214 ci-après.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle