Article 206 — Code des obligations
La preuve du paiement obéit, sauf dispositions contraires, aux règles du droit commun de la preuve.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
La preuve du paiement obéit, sauf dispositions contraires, aux règles du droit commun de la preuve.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle